Conditions générales de vente

§ 1 Généralités

Nos livraisons, prestations et devis sont exclusivement basés sur les présentes conditions générales de vente, dans la mesure où l’acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement public à budget spécial. Les contre-confirmations de l’acheteur faisant référence à ses conditions de vente ou d’achat sont par la présente contredites.

§ 2 Devis, prix, délais de livraison

  1. Les Devis sont sans engagement.
  2. Les indications, dessins, illustrations et descriptions de prestations figurant dans les prospectus, catalogues, listes de prix ou dans les documents faisant partie du Devis sont des valeurs approximatives usuelles dans la branche. Elles ne sont pas liées à un accord sur la qualité ou la durabilité, sauf si elles ont été expressément convenues contractuellement comme étant contraignantes.
  3. Sauf convention contraire, les directives de la fiche de travail H 10 “Caillebotis dans la construction industrielle”, qui peut être mise à la disposition de l’acheteur sur demande, s’appliquent au décompte.
  4. Si la livraison est reportée de plus de quatre mois à compter de la conclusion du contrat et si les coûts des salaires, des matériaux, des emballages, du fret, des impôts ou des taxes ont augmenté entre-temps, le prix convenu peut être adapté en fonction de l’influence des facteurs de coûts susmentionnés.
  5. Si, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le vendeur ne reçoit pas, pas correctement ou pas à temps les livraisons ou prestations de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs, malgré une couverture en bonne et due forme, ou si des événements de force majeure surviennent, le vendeur en informera l’acheteur en temps utile. Dans ce cas, le vendeur est en droit de reporter la livraison ou la prestation de la durée de l’empêchement ou de résilier tout ou partie du contrat pour la partie non encore exécutée, dans la mesure où il a rempli son obligation d’information susmentionnée et n’a pas assumé le risque d’approvisionnement ou de fabrication. Sont considérés comme cas de force majeure les grèves, les lock-out, les interventions des autorités, les pénuries d’énergie et de matières premières, les goulots d’étranglement non imputables au transport, les entraves à l’exploitation non imputables au vendeur, par exemple en raison d’un incendie, d’un dégât des eaux ou d’une panne de machine, et toutes les autres entraves qui, d’un point de vue objectif, ne sont pas imputables au vendeur.
  6. Si une date de livraison ou de prestation ou un délai de livraison ou de prestation a été convenu de manière contraignante ou si, en raison d’événements visés au paragraphe 5 ci-dessus, la date de livraison ou de prestation convenue ou le délai de livraison ou de prestation convenu est dépassé de plus de quatre semaines ou si, en cas de délai de prestation non contraignant, le maintien du contrat est objectivement inacceptable pour l’acheteur, l’acheteur est en droit de résilier le contrat pour la partie non encore exécutée. Dans ce cas, l’acheteur n’a pas d’autres droits, notamment pas de droits à des dommages et intérêts.
  7. Si une date ou un délai de livraison déterminé(e) a été convenu(e), l’échéance du droit à la livraison ou le début du délai de livraison est subordonné(e) à la clarification technique de la commande concernée ; la clarification technique s’entend comme le renvoi au vendeur des plans de calepinage/d’implantation approuvés, y compris les nomenclatures, la réception de ces documents par le vendeur étant prise en compte ; le vendeur informe immédiatement l’acheteur de la réception des documents. Le délai de livraison est considéré comme respecté lorsque la marchandise a quitté l’usine/l’entrepôt du vendeur ou de l’un de ses auxiliaires d’exécution à la date convenue ou, en cas d’impossibilité d’expédition, lorsque l’acheteur a été informé que la marchandise était prête à être expédiée.
  8. Le vendeur ne garantit pas la qualité des échantillons par la seule remise de ceux-ci.
  9. Les frais d’emballage sont à la charge de l’acheteur.
  10. Le vendeur se réserve la propriété des devis, dessins, études techniques détaillées et autres documents similaires. Ces documents ne doivent pas être mis à la disposition de tiers par l’acheteur. Si la commande n’est pas passée, ils doivent être restitués immédiatement au vendeur sur demande, y compris les copies éventuellement réalisées entre-temps.

§ 3 Livraison et retard de livraison

  1. Les livraisons franco destination ou franco chantier signifient une livraison sans déchargement. Le déchargement doit être effectué immédiatement et de manière appropriée par l’acheteur.
  2. Les assurances de transport ne sont souscrites que sur demande écrite et aux frais de l’acheteur.
  3. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont acceptables pour l’acheteur.
  4. Si le vendeur ne peut pas souscrire d’assurance-crédit pour l’acheteur ou si une telle assurance est résiliée, le vendeur n’est tenu de fournir des prestations que si l’acheteur fournit une garantie équivalente à la contrepartie. Le vendeur en informera immédiatement l’acheteur. Dans ce cas, le vendeur est en droit de suspendre la livraison ou les prestations jusqu’à ce que l’acheteur ait fourni une garantie équivalente.
  5. Une clause de pénalité n’est acceptée que si elle a été négociée individuellement avec le vendeur. Elle doit être approuvée par écrit par le vendeur.
  6. Si le vendeur est en retard, sa responsabilité en matière de dommages et intérêts est limitée à 5 % du prix d’achat en cas de négligence simple. Les autres droits de l’acheteur ne sont pas affectés.

§ 4 Paiement

  1. En cas de vente au comptant, le prix d’achat est payable immédiatement à la réception de la marchandise, sans aucune déduction.
  2. La vente sur objectif doit faire l’objet d’un accord écrit distinct, l’exigence d’un écrit servant de preuve.
  3. Si la marchandise est prête à être expédiée et que l’expédition ou la réception est retardée pour des raisons qui ne sont pas imputables au vendeur, le prix d’achat est exigible à la réception par l’acheteur de l’avis de mise à disposition et le vendeur est en droit d’établir la facture.
  4. En cas d’accord d’escompte, la déduction de l’escompte n’est autorisée que si l’acheteur n’a pas par ailleurs de factures échues à plus de 30 jours à régler au vendeur. Seule la valeur des marchandises, à l’exclusion des frais de transport, de déchargement ou de montage, peut faire l’objet d’un escompte. Les services ne peuvent pas faire l’objet d’un escompte. Si des livraisons ou des paiements partiels ont été convenus, le droit à l’escompte est également supprimé en ce qui concerne les livraisons partielles si la dernière livraison partielle n’est pas payée dans le délai d’escompte convenu.
  5. Si l’acheteur n’est vraisemblablement pas en mesure de remplir ses obligations de paiement existantes au moment de l’échéance, s’il risque de devenir insolvable ou si la couverture d’une défaillance par la conclusion d’une assurance crédit marchandises n’est pas possible ou si une promesse de crédit accordée est révoquée, le vendeur est en droit de n’effectuer d’autres livraisons et prestations qu’après réalisation préalable de la contrepartie ou après constitution d’une garantie pour la contrepartie. Le vendeur fixe à cet effet un délai raisonnable à l’acheteur. Si l’acheteur ne répond pas à la demande justifiée du vendeur dans ce délai, le vendeur peut résilier le contrat et demander des dommages et intérêts. Si les conditions de la première phrase sont réunies, le vendeur est en outre en droit d’exiger le paiement immédiat de tous les montants facturés en souffrance (y compris ceux qui ont fait l’objet d’un sursis de paiement) et d’exiger le paiement par traite ou la constitution d’une sûreté contre la restitution des effets acceptés à titre de paiement.
  6. En outre, le vendeur est en droit de retenir les livraisons à l’acheteur tant que toutes les créances exigibles à l’égard de l’acheteur n’ont pas été réglées.
  7. L’acheteur doit vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des factures et des notifications de solde. Les factures du vendeur sont considérées comme acceptées si elles ne sont pas contestées par écrit dans les 30 jours suivant la date de facturation. Cela s’applique également à la notification de solde.
  8. L’acheteur n’a pas de droit de rétention.
  9. L’acheteur ne peut faire valoir un droit de compensation à l’égard des prétentions du vendeur que si la prétention à compensation est incontestée ou constatée judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée.

§ 5 Transfert des risques, garantie et responsabilité

  1. Le risque est transféré à l’acheteur dès que la marchandise a été remise au transporteur ou à l’expéditeur ou a quitté l’usine du vendeur en vue de son expédition. Si la marchandise est prête à être expédiée ou si l’expédition est retardée ou si l’envoi ou la réception n’a pas lieu pour des raisons imputables à l’acheteur, le risque est transféré à l’acheteur dès que celui-ci reçoit l’avis de mise à disposition pour l’expédition.
  2. Si la marchandise est prête à être expédiée et que l’expédition ou la réception est retardée pour des raisons qui ne sont pas imputables au vendeur, le risque est transféré à l’acheteur à la réception de l’avis de mise à disposition. A partir de ce jour, l’acheteur supporte en outre les frais de stockage et autres frais occasionnés pour chaque mois entamé à partir de l’avis de mise à disposition pour expédition, à moins que l’acheteur ne prouve que les coûts et frais réels ont été inférieurs.
  3. L’acheteur doit respecter les obligations du § 377 du Code de commerce allemand. Les défauts visibles à la livraison doivent en outre être signalés à l’entreprise de transport et l’enregistrement des défauts doit être effectué par cette dernière. Les réclamations doivent comporter une description détaillée du défaut, dans la mesure du possible. Le défaut de réclamation dans le délai imparti exclut tout droit de l’acheteur.
  4. Au début du traitement, de la transformation, de l’association ou du mélange avec d’autres biens, la marchandise livrée est considérée comme acceptée par l’acheteur conformément au contrat. Il en va de même en cas de réexpédition depuis le lieu de destination initial.
  5. La responsabilité du vendeur pour manquement à ses obligations en raison de défauts matériels est exclue dans la mesure où il n’est pas prouvé que les défauts et les dommages qui en découlent sont dus à des matériaux défectueux, à une construction ou une exécution défectueuse ou à des instructions de montage insuffisantes. La garantie et la responsabilité sont notamment exclues pour les conséquences d’une utilisation défectueuse (en particulier en cas de montage non conforme à l’état de la technique ou de montage contraire aux instructions de montage) ou d’une usure naturelle de la marchandise, d’une utilisation excessive ou de moyens d’exploitation inappropriés, ainsi que pour les conséquences d’influences physiques, chimiques ou électriques qui ne correspondent pas aux influences standard moyennes prévues.
  6. Les éventuels droits de recours de l’acheteur en cas de revente de la marchandise n’existent à l’encontre du vendeur que dans la mesure où l’acheteur n’a pas conclu avec son client d’accord dépassant les droits légaux en matière de vices.
  7. Le délai de prescription pour les réclamations est de 12 mois. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de construction, aux biens qui ont été utilisés conformément à leur mode d’utilisation habituel pour une construction et qui ont causé la défectuosité de cette dernière, aux réclamations pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la santé ainsi qu’en cas de négligence grave du vendeur.
  8. Les dispositions du § 5 n° 7 ci-dessus ne s’appliquent pas à la vente d’objets déjà utilisés ; ceux-ci sont livrés à l’exclusion de toute réclamation pour défaut. La limitation de la prescription susmentionnée pour les objets d’occasion ne s’applique pas aux réclamations pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, ni en cas de négligence grave de la part du vendeur.
  9. Dans la mesure où la chose à livrer n’est déterminée que par des caractéristiques génériques, le vendeur n’est responsable de la réparation d’un dommage que s’il ne prouve pas que l’inexécution, le retard de livraison ou la défectuosité de la chose ne lui sont pas imputables.
  10. En outre, la responsabilité du vendeur en matière de dommages et intérêts est la suivante :
    1. Les droits de l’acheteur à l’encontre du vendeur et de ses agents d’exécution en matière de dommages-intérêts sont exclus ; ceci ne s’applique pas aux dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Par ailleurs, l’exclusion de responsabilité ne s’applique pas si le dommage est dû à une négligence grave du vendeur ou de l’un de ses représentants légaux ou agents d’exécution.
    2. Enfin, l’exclusion de responsabilité ne s’applique pas dans le cas où les dommages sont dus à un manquement du vendeur à ses obligations essentielles. Dans ce cas, le vendeur n’est toutefois responsable des dommages que jusqu’à concurrence du montant qui était prévisible lors de la conclusion ou de la négociation du contrat comme conséquence possible de la violation des obligations ou qui était prévisible compte tenu des circonstances que le vendeur connaissait ou devait connaître.
    3. Les obligations essentielles sont celles qui protègent les positions juridiques de l’acheteur essentielles au contrat et que le contrat doit précisément lui accorder selon son contenu et son objectif. Sont également essentielles les obligations contractuelles dont l’exécution est indispensable à la bonne exécution du contrat et au respect desquelles l’acheteur s’est régulièrement fié et peut se fier.
    4. Il n’est pas non plus dérogé à la responsabilité obligatoire en vertu des dispositions de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
    5. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 10, ci-dessus n’impliquent pas un renversement de la charge de la preuve.
  11. Le vendeur ne reconnaît en aucun cas l’exclusion de l’article 341, phrase 3, du BGB.

§ 6 Réserve de propriété

  1. Le vendeur se réserve la propriété des biens livrés jusqu’au paiement intégral de toutes les créances résultant du contrat de livraison. Cela vaut également pour toutes les livraisons futures, même si le vendeur ne s’y réfère pas toujours expressément.
  2. L’acheteur est tenu, tant que la propriété ne lui a pas été transférée, de traiter l’objet de la vente avec soin. Tant que la propriété n’a pas été transférée, l’acheteur doit informer immédiatement le vendeur par écrit si l’objet livré fait l’objet d’une saisie ou d’autres interventions de tiers. Si le tiers n’est pas en mesure de rembourser au vendeur les frais judiciaires et extrajudiciaires d’une action en justice conformément à l’article 771 du Code de procédure civile allemand, l’acheteur est responsable de la perte subie par le vendeur.
  3. L’acheteur est autorisé à revendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales normales. L’acheteur cède dès à présent au vendeur les créances de l’acheteur résultant de la revente de la marchandise sous réserve de propriété à hauteur du montant final de la facture (TVA comprise) convenu avec lui. Cette cession s’applique indépendamment du fait que la marchandise achetée ait été revendue sans ou après transformation. L’acheteur reste autorisé à recouvrer la créance même après la cession. Le pouvoir du vendeur de recouvrer lui-même la créance n’en est pas affecté. Le vendeur ne recouvrera cependant pas la créance tant que l’acheteur remplit ses obligations de paiement sur les recettes perçues, n’est pas en retard de paiement et, en particulier, n’a pas déposé de demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité ou n’est pas en cessation de paiement.
  4. Le traitement et la transformation de la chose vendue par l’acheteur se font toujours au nom et sur ordre du vendeur. Dans ce cas, le droit en cours d’acquisition de l’acheteur sur la chose vendue se poursuit sur la chose transformée. Si la chose vendue est transformée avec d’autres objets n’appartenant pas au vendeur, le vendeur acquiert la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur objective de la chose vendue par rapport aux autres objets traités et transformés au moment du traitement et de la transformation. Il en va de même en cas de mélange. Si le mélange a lieu de telle sorte que l’objet de l’acheteur doit être considéré comme l’objet principal, il est convenu que l’acheteur transfère la copropriété au vendeur au prorata et qu’il conserve la propriété exclusive ou la copropriété ainsi créée pour le vendeur. Afin de garantir les créances du vendeur à l’égard de l’acheteur, l’acheteur cède également au vendeur les créances qu’il détient à l’égard d’un tiers du fait de l’association de la marchandise sous réserve de propriété à un bien immobilier ; le vendeur accepte dès à présent cette cession.
  5. Le vendeur s’engage à libérer les garanties auxquelles il a droit à la demande de l’acheteur, dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 10 % les créances à garantir.

§ 7 Choix du droit applicable, lieu d’exécution, juridiction compétente

  1. Seul le droit allemand est applicable, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
  2. Le lieu d’exécution de toutes les obligations découlant de la relation contractuelle est le siège social du vendeur.
  3. Le tribunal compétent pour toutes les prétentions des parties contractantes (également pour les actions en matière de lettres de change et de chèques) est le tribunal compétent pour le siège du vendeur.

Stadtlohn, janvier 2015